Protection du public
Code de déontologie pour les Thérapeutes par l’ANDC
Dispositions générales
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
A. La Corporation : La Corporation Internationale des Thérapeutes en Relation d’Aide du Canada (CITRAC).
B. CITRAC : Une association professionnelle regroupant tous les Thérapeutes en Relation d’Aide qui sont diplômés du Centre de Relation d’Aide de Montréal.
C. Une association professionnelle : Une association de spécialistes qui œuvrent dans le domaine de la relation d’aide.
D. Client : Personne qui reçoit des services professionnels d'un Thérapeute par l’ANDC, membre de CITRAC.
E. Pratique thérapeutique : Approche essentiellement non directive créatrice dans une thérapie personnalisée permettant la libre expression des sentiments du client et son autodétermination.
F. Harcèlement sexuel : Est considéré comme harcèlement sexuel, non seulement ce qu'on appelle abus sexuels, tentatives d’assauts ou l'assaut lui-même, mais également d'autres comportements imposés, tels que gestes séducteurs, insinuations ou blagues à connotations sexuelles, demandes de rendez-vous ou de faveurs sexuelles, ou toutes choses où il y a insistance ou répétition inconsidérée d'un côté et refus de l'autre.
Devoirs et obligations envers le public
Le Thérapeute par l’ANDC doit appuyer toute mesure susceptible d'améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels dans le domaine où il exerce.
Il doit tenir compte de l'ensemble des conséquences que peuvent avoir sur la société ses recherches et travaux.
Il doit favoriser les mesures d'éducation et d'information du public dans le domaine où il exerce. Il doit, dans l'exercice de son travail, poser les actes qui s'imposent pour que soit assurée cette fonction d'éducation et d'information.
Devoirs et obligations envers le client
Dispositions Générales
Le Thérapeute par l’ANDC doit exercer son travail dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté du client. Il doit éviter de se placer dans une situation qui en serait un empêchement.
Dans l'exercice de son travail, il doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre ou poursuivre des services pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé sans obtenir l'assistance nécessaire.
Il doit reconnaître en tout temps le droit du client de consulter un collègue, un membre d’une corporation professionnelle ou toute autre personne compétente.
Il doit lui-même consulter un autre thérapeute, un membre d'une corporation professionnelle, ou toute autre personne compétente, ou diriger son client vers l'une de ces personnes, lorsque l'intérêt du client l'exige.
Il doit s'abstenir d'exercer son travail s'il se trouve dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Notamment, il ne doit pas exercer de relation d’aide alors qu'il est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience.
Le Thérapeute par l’ANDC doit établir et maintenir une relation de confiance mutuelle entre lui et son client; à cette fin, il doit notamment:
•s'abstenir d'exercer la relation d’aide d'une façon impersonnelle; et
• respecter l'échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client dans une approche essentiellement non directive, basée sur l'acceptation inconditionnelle du vécu de l'aidé, sur la permissivité totale au niveau de l'expression des émotions et des sentiments, avec absence complète de moralisme, de jugement, de norme, de grille théorique, de moule préétabli, de pression ou de coercition.
Avoir une conduite irréprochable envers son client que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif
Il ne doit pas s'immiscer dans les affaires personnelles de son client sur des sujets qui ne relèvent pas de la compétence reconnue de la profession, afin de ne pas restreindre indûment son autonomie.
Intégrité et objectivité
Le Thérapeute par l’ANDC doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.
Il doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou à l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres de la Corporation. Si le bien du client l'exige, il doit consulter un autre professionnel ou membre d'une corporation professionnelle ou autre personne compétente ou le référer à l'une de ces personnes.
Il doit s'abstenir de dispenser des services de relation d’aide pour lesquels il n’a pas été rigoureusement formé.
Il doit éviter toute méthode ou attitude susceptible de donner à son activité professionnelle un caractère de lucre ou de compromettre la qualité de sa relation d'aide, s'abstenant d'exercer sa profession avec des personnes avec qui il entretient une relation affective ou un lien économique ou hiérarchique.
Il doit exposer à ses clients d'une façon complète et objective la nature et les modalités des services qui lui seront dispensés.
Il est une personne dont la droiture guide l'action au sens où elle vise l'aide fondamentale et a pour but le bien.
Il doit, par son attitude et ses méthodes, laisser à son client la clé de la résolution de ses problèmes et l'exploitation maximale de ses potentialités créatrices.
Il doit éviter de prolonger indûment ses services professionnels en multipliant les actes professionnels sans raison suffisante. Il doit également s'abstenir de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.
Disponibilité et diligence
Le Thérapeute par l’ANDC doit faire preuve de disponibilité, d'attention et de diligence à l'égard de son client. Quand il ne peut pas répondre à une demande dans un délai raisonnable, il doit aviser son client du moment où il sera disponible.
Il doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend. Il doit faire preuve d'objectivité et de discernement lorsque des personnes autres que ses clients lui demandent des informations.
Il ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser de rendre ses services à un client. Constituent entre autres des motifs justes et raisonnables:
• La perte de confiance du client envers le thérapeute
• Le fait que le client ne tire plus avantage des services du thérapeute.
• Le fait que le thérapeute soit en situation de conflit d'intérêts ou dans un contexte qui compromet sa relation avec le client.
• L'incitation du client à des actes illégaux, injustes, frauduleux ou immoraux.
• La perte de confiance ou d’intérêt du thérapeute face à son client.
• Le harcèlement sexuel de la part du client.
Avant d'interrompre ses services auprès d'un client, le Thérapeute par l’ANDC doit aviser celui-ci dans un délai raisonnable afin d'éviter à son client un préjudice sérieux et prévisible.
Responsabilité
Le Thérapeute par l’ANDC est une personne responsable qui accepte qu'elle soit la source de ce qu'elle vit, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle choisit, de ce qui lui arrive et qui en assume les conséquences. Il ne doit pas éluder ou tenter d'éluder sa responsabilité civile personnelle envers son client. Il lui est interdit d'insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant cette responsabilité.
Il doit avoir le sens des responsabilités; il est en mesure de prendre des responsabilités et de les assumer, ainsi que de reconnaître l'obligation ou la nécessité morale et intellectuelle de réparer une faute, de remplir un devoir, de mener à terme un engagement.
Indépendance et désintéressement
Le Thérapeute par l’ANDC doit ignorer toute intervention d'un tiers qui pourrait avoir une influence préjudiciable sur l’exécution de ses devoirs professionnels.
Il doit sauvegarder son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflits d'intérêts
Dès qu'il constate qu'il se trouve dans une situation de conflits d'intérêts ou qu'il risque de s'y trouver, il doit définir la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités et en informer son client.
Sous réserve de la rémunération à laquelle il a droit, il doit s'abstenir de verser ou de recevoir tout avantage, ristourne, cadeau ou commission inconvenant à l'exercice de sa profession.
Confidentialité
Le Thérapeute par l’ANDC doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession qu'il soit en situation duelle ou de groupe.
Le dossier qu’il tient ne doit être divulgué qu'avec l'autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne (consulter un avocat à cet égard).
Il ne peut être relevé de son devoir de confidentialité que par autorisation écrite de son client ou si la loi l'ordonne (consulter un avocat à cet égard)
Lorsqu’il se voit confier des renseignements confidentiels, il doit s'assurer que le client est pleinement informé des utilisations diverses qui peuvent être faites de ces renseignements.
Il ne doit pas révéler qu'une personne a fait appel à ses services.
Il doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d’un client ou des services qui lui sont rendus.
Il doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que des associés, employés ou autres personnes dont il retient les services ne divulguent les confidences de son client.
Il doit préserver l'anonymat du client lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci à des fins didactiques ou scientifiques.
Il doit informer ceux qui participent à une séance de la possibilité que soit révélé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou de l'autre d'entre eux. Il doit également inviter les participants à respecter le caractère confidentiel des informations qu'ils pourront recueillir durant cette séance.
Dans le cas où il désire enregistrer ou filmer une entrevue, il doit au préalable obtenir la permission écrite du client.
Lorsque le Thérapeute par l’ANDC exerce la relation d’aide auprès d'un couple ou d'une famille, le droit à la confidentialité de chaque membre du couple ou de la famille doit être sauvegardé.
Il doit garder secrets les éléments du dossier ou les informations qui proviennent de chacun des membres du couple ou de la famille.
Il ne doit pas faire usage des renseignements de nature confidentielle préjudiciables au client en vue d'obtenir un avantage pour lui-même ou pour autrui.
Détermination et paiement des honoraires
Le Thérapeute par l’ANDC doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables compte tenu des circonstances et des services rendus. Il doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la détermination de ses honoraires :
• son expérience,
• le temps consacré à l'exécution des services,
• le degré de difficulté et l'importance des services,
• la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle ,
Il doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de ses relevés d'honoraires et des modalités de paiement. Le fait que plusieurs Thérapeutes par l’ANDCMD fournissent des services à un même client ou qu'il y ait mise en commun d'honoraires ne dispense aucun des thérapeutes de cette obligation.
Il ne peut exiger d'avance le paiement de ses honoraires.
Il doit prévenir son client du montant de ses honoraires.
Il ne peut percevoir d’intérêts sur ses comptes qu'après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d'un taux raisonnable.
Lorsqu’il confie à une autre personne la perception de ses honoraires, il doit s'assurer que celle-ci procède avec tact et mesure.
Devoirs et obligations envers la profession
Actes dérogatoires
Est dérogatoire à la dignité de la profession, le fait, entre autres, pour un Thérapeute par l’ANDC:
D’inciter quelqu'un de façon pressante et répétée à recourir à ses services professionnels;
toute démarche frauduleuse dans l'obtention de ses titres et compétences;
toute fausse représentation quant à sa compétence, à son efficacité, à sa ou ses formations;
de promettre ou de garantir directement ou indirectement, expressément ou implicitement, verbalement ou dans sa publicité écrite la guérison physique ou psychologique;
de conseiller ou d'encourager un client à poser un acte illégal ou frauduleux;
de communiquer avec un plaignant, sans la permission écrite et préalable du Syndic ou du secrétaire du Comité de discipline, lorsqu’il est informé d'une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence professionnelle ou lorsqu'il a été avisé d'une plainte à son endroit;
d'abuser, dans l'exercice de son travail, de l'état de vulnérabilité, de l'inexpérience, de l'ignorance, de la naïveté ou du mauvais état de santé de son client;
de fournir un reçu ou autre document indiquant d'une manière fausse que des services ont été rendus;
de refuser de fournir un reçu à un client qui en fait la demande pour des services rendus;
de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés;
d'exercer son travail alors qu'il est sous l'influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d'hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques ou de toute autre substance pouvant produire l'ivresse, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l'inconscience;
de poser un acte ou avoir un comportement qui va à l'encontre de ce qui est généralement admis dans l'exercice de la relation d’aide;
de ne pas informer le plus tôt possible la Corporation qu'un candidat ne respecte pas les conditions d'admission à la Corporation;
de ne pas informer le plus tôt possible la Corporation du fait qu'une personne usurpe le titre de Thérapeute par l’ANDC ou prétend faussement être membre de CITRAC;
de ne pas informer la Corporation qu'il a des raisons de croire qu'un Thérapeute par l’ANDC est incompétent ou déroge au présent Code d’éthique et de déontologie;
d'avoir des relations sexuelles avec son client;
de pratiquer toute forme de harcèlement sexuel envers son client;
d'entretenir une relation continue de nature affective ou sexuelle avec son client pendant la thérapie ou à la suite de celle-ci;
de commettre tout autre acte qui pourrait être jugé dérogatoire par le comité de déontologie.
Relations professionnelles
1. Le Thérapeute par l’ANDC doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance venant de la Corporation ou d'un membre du comité d'éthique ou de conciliation.
Il ne doit pas surprendre la bonne foi d'un collègue ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui appartiennent à un collègue.
Il ne doit d’aucune façon nuire à la réputation de la Corporation ou à celle d’un collègue.
Lorsqu’il exerce conjointement son travail avec d'autres collègues, il doit veiller à ce que cette pratique ne pose aucun préjudice au client.
Lorsqu’il est appelé à collaborer avec un collègue, il doit préserver son autonomie professionnelle. Il n'est pas tenu d'accomplir une tâche contraire à sa conscience professionnelle ou aux principes régissant l'exercice de son métier.
Il doit, dans la mesure du possible, contribuer au développement de son métier par l'échange de ses connaissances et de son expérience avec ses collègues et les étudiants en formation.
Déclarations publiques
Dans ses déclarations publiques, le Thérapeute par l’ANDC doit éviter l'exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel.
Lorsqu’il donne publiquement des informations sur les procédés et techniques de relation d'aide, il doit indiquer clairement les restrictions qui s'appliquent à l'usage de ces procédés et techniques.
Il doit éviter de discréditer auprès du public les méthodes de relation d'aide usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu'il emploie, quand celles-ci satisfont aux principes scientifiques généralement reconnus en relation d'aide.
Dans toute activité de consultation professionnelle, s'adressant au public, par le truchement de conférences ou de démonstrations publiques, d'articles de journaux ou de magazines, d'émissions de radio ou de télévision, de textes ou de messages adressés par courrier, par courriel, par internet, à travers des médias sociaux, le Thérapeute par l’ANDC doit prendre soin de souligner la valeur relative des informations ou propositions données à cette occasion.
Il ne peut en aucun cas utiliser son titre de Thérapeute par l’ANDC, son appartenance à CITRAC ou son activité professionnelle pour promouvoir l'achat ou la vente de produits quelconque. Il doit s'abstenir de participer à toute forme de réclame publicitaire recommandant l'achat ou l'utilisation de tels produits.
Le Thérapeute par l’ANDC qui participe à la distribution commerciale d'instruments, de volumes ou d'autres produits concernant la relation d'aide doit appuyer toute affirmation touchant l'opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et/ou scientifiquement acceptables.
Dans le cadre de sa pratique professionnelle, la vente d'articles, de livres ou de productions intellectuelles est considérée comme un service à la clientèle et non comme une source de revenus. Ces articles, livres ou autres produits doivent être mis en vente à l'extérieur du local où il reçoit ses clients.
Précautions à prendre dans la recherche
Avant d'entreprendre une recherche, le Thérapeute par l’ANDC doit en évaluer les conséquences pour les participants. Notamment, il doit :
consulter toute personne susceptible de l'aider dans sa décision d'entreprendre la recherche ou dans l'adoption de mesures particulières, pour éliminer les risques pour les participants;
s'assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche partagent son souci du respect intégral des participants;
obtenir le consentement écrit des participants ou des personnes qui en sont responsables légalement après les avoir informés des risques importants, particuliers ou inhabituels que représente cette recherche. Il doit leur fournir tous les renseignements susceptibles de les aider à prendre la décision d'y participer.
Faire preuve d'honnêteté et de franchise dans sa relation avec les participants lorsque la méthodologie exige que certains aspects de la recherche ne leur soient pas immédiatement dévoilés. Il doit expliquer aux participants les raisons de cette démarche le plus tôt possible après l'expérience.
s’abstenir d’obliger une personne à participer ou à continuer d’y participer;
faire preuve de prudence particulière lorsqu'il entreprend une expérience au cours de laquelle la santé mentale ou physique d'une personne risque d'être affectée. Dans tous les cas où une expérience risque d'entraîner des effets nocifs permanents ou sérieux chez cette personne, elle ne doit pas être entreprise.
Tenue de dossiers
Exigences
1. Le Thérapeute par l’ANDC doit tenir un registre de sa clientèle ainsi qu’un dossier individuel pour chaque client. La tenue de tels dossiers est motivée par l’intérêt sérieux qu’il porte à ses clients.
2. Le thérapeute doit avoir suivi au moins une fois l’atelier sur la tenue de dossiers offert par CITRAC. Il devra reprendre cette formation sur recommandation du Syndic si celui-ci juge, suite à une plainte de client, que le thérapeute ne se conforme pas aux exigences des présents règlements.
3. Un dossier doit être établi et un rapport de thérapie versé à ce dossier dès la première rencontre avec un client et pour chacune des rencontres subséquentes.
Contenu
Le Thérapeute par l’ANDC ne peut recueillir et inscrire au dossier que les renseignements pertinents à la thérapie. Dans la constitution et l'utilisation du dossier, il doit protéger la vie privée de son client. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible.
Chaque dossier individuel doit contenir au minimum les renseignements suivants:
a) le nom, le sexe, la date de naissance, l'adresse du client et ses coordonnées téléphoniques, y compris les exigences de confidentialité du client;
b) dans le cas d’une thérapie relationnelle, les coordonnées des deux partenaires dans un dossier unique;
c) la nature de la demande de service et les objectifs poursuivis par le client en thérapie;
d) les ententes particulières au sujet des honoraires, conditions de règlement des honoraires, préavis requis et facturation en cas d’absence;
e) les dates et heures des rencontres ainsi que la méthode de travail thérapeutique utilisée;
f) les rapports sommaires de chaque rencontre faisant état des observations objectives et précises du thérapeute au sujet du fonctionnement psychique du client, de son vécu, de ses forces et de ses difficultés relationnelles ainsi que de son évolution en cours de thérapie;
g) le cas échéant, le diagnostic du psychiatre, médecin ou autre professionnel ayant été consulté par le client tel que rapporté par celui-ci;
h) les particularités de toute consultation ou collaboration avec un autre thérapeute ou professionnel relativement au client; les coordonnées de tout autre thérapeute ou professionnel par qui ou à qui le client a été référé.
i) Le cas échéant, tout renseignement relatif à la divulgation obligatoire (par exemple, à la D.P.J.) ou une demande d’intervention des autorités policières, civiles, médicales ou autres à l’intention d’une personne en danger (ex. : pour un client suicidaire ou pour une personne visée par un(e) client(e) violent(e)
Un rapport d'évolution du client est préparé soit à la demande du client ou soit lorsque, dans le jugement du thérapeute, un tel rapport pourra contribuer au progrès de la thérapie.
Des copies de rapports fournis à des tiers avec la permission écrite du client et y compris cette permission écrite (ex. : CSST, IVAC, demandes de renseignements du médecin d’un client, demandes d’avocats en vue d’un témoignage devant la cour... etc.)
Les notes du thérapeute à l’effet d’avoir obtenu l’autorisation du(des) parent(s), ou, le cas échéant, l’autorisation écrite du(des) parent(s) pour entreprendre une thérapie avec un client âgé de moins de quatorze ans.
Divulgation des renseignements
Le Thérapeute par l’ANDC est tenu au plus strict secret professionnel. Il ne peut divulguer à quiconque l’identité d’un client ni le contenu des entretiens avec celui-ci.
Le thérapeute ne peut, sans le consentement écrit de son client ou par une exigence de la Loi (dans ce dernier cas, CITRAC recommande à ses membres de consulter un avocat) communiquer à un tiers les renseignements contenus dans le dossier.
Dans le cas d’une thérapie relationnelle, les deux clients doivent fournir leur autorisation écrite. L’autorisation d’un seul des deux clients ne suffit pas à relever le thérapeute de son secret professionnel.
Si le client le requiert par écrit, une copie de tout le dossier sera transmise à un autre thérapeute avec lequel le client aura décidé de poursuivre sa thérapie.
Le client peut restreindre l’étendue des renseignements à être communiquée. En obtenant une autorisation écrite, le thérapeute devra s’assurer d’avoir une entente claire sur ce que le client l’autorise à communiquer.
Dans le cas d’un client de moins de quatorze ans, l’autorisation de divulguer le contenu du dossier ne peut être accordée que par une déclaration écrite de ses deux parents ou du tuteur de celui-ci. Lorsque les parents sont séparés, on obtiendra l’autorisation du parent qui a la charge de l’enfant. Dans le cas d’une garde partagée, les deux parents devront fournir l’autorisation.
Accès au dossier par le client
Le client a le droit, gratuitement, de consulter son dossier. Il peut formuler des commentaires écrits et les verser au dossier s’il est en désaccord avec les inscriptions faites par son thérapeute. Le client peut obtenir une copie de son dossier. Il n’a qu’à en faire la demande à son thérapeute. Dans ce dernier cas, le thérapeute peut exiger le remboursement de frais raisonnables liés à la photocopie et à l’expédition du dossier.
Conservation des dossiers
Le thérapeute doit conserver ses dossiers dans un endroit - au besoin sous clé - auquel il est le seul à avoir accès.
Les dossiers doivent être conservés par le thérapeute pendant une période minimale de cinq ans suite à la dernière rencontre avec le client.
Après la période minimale de cinq ans, le thérapeute détruira les dossiers en les déchiquetant ou en les brûlant de façon que la confidentialité des renseignements soit assurée. Chaque thérapeute doit prendre des dispositions par lesquelles, advenant son incapacité à disposer lui-même de ses dossiers, sa succession ou ses fondés de pouvoir achemineront ses dossiers au secrétariat de CITRAC afin qu’ils soient conservés pour la période minimale de cinq ans et détruits par la suite.
Protection des dossiers
Quoiqu’il advienne, le thérapeute a la responsabilité d’assurer la protection et la sécurité de ses dossiers. Lorsqu’il y a risque de bris de confidentialité, comme dans le cas où le thérapeute se déplace à l’extérieur avec ses dossiers, lesquels pourraient être égarés ou volés, le thérapeute devra prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger l’identité de ses clients ainsi que l’information contenue dans ses dossiers. Il devra, par exemple, ne transporter que les documents qui sont essentiels à l’accomplissement de son travail, ne jamais laisser ses dossiers sans surveillance, par exemple dans sa voiture stationnée.